Livre des procédures fiscales

Contributions indirectes

Article L26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents fiscaux aux locaux professionnels

Résumé Les agents fiscaux peuvent entrer sans autorisation préalable dans les bureaux ou ateliers liés aux impôts indirects, aux transports ou aux distillations pour faire des inventaires et contrôler l'impôt
Mots-clés : contrôle fiscal contributions indirectes inspection transport distillation

Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

Article L28

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Contrôle fiscal limité aux chais des viticulteurs

Résumé Les impôts vérifient seulement les récoltes dans les chais et demandent les quantités dans les fûts, sans que les viticulteurs puissent bloquer.
Mots-clés : Fiscalité Viticulture Contrôle administratif Récolte Stockage

Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.

Article L29

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Dispense des visites de nuit pour certains détenteurs d'appareils de distillation

Résumé Les personnes qui possèdent des appareils de distillation doivent les présenter aux impôts, mais certaines peuvent être exemptées de visites nocturnes si elles remplissent des conditions précises et disposent d’une autorisation.
Mots-clés : distillation impôts contrôle fiscal dispensation nuit autorisation

Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.

Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.

(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51

Article L30

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Contrôle des distillations dans ateliers publics et coopératives

Résumé Les bouilleurs qui font des distillations dans des ateliers publics ou des coopératives doivent passer un contrôle par les agents des impôts.
Mots-clés : distillation contrôle fiscal associations coopératives atelier public

Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.

Article L31

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Contrôle des bouilleurs de cru lors de la distillation

Résumé Les agents d'impôts ne peuvent vérifier les alcools des bouilleurs de cru que pendant la prochaine distillation, même sans témoins.
Mots-clés : contrôle fiscal distillation bouilleurs de cru administration des impôts

Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.

Article L32

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Contrôle fiscal des distillateurs de profession

Résumé Les agents des impôts peuvent contrôler les distillateurs jour et nuit, sauf si l'usine est fermée et que les appareils sont scellés ou équipés d'un compteur approuvé, et les scellés ne peuvent être retirés qu'en présence des agents ou une heure après le retour au travail si les agents n'arrivent pas.
Mots-clés : Fiscalité Distillation Contrôle administratif Impôts Distillateurs

Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).

Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91

Article L33

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Surveillance permanente des fabricants de boissons de raisins secs

Résumé Les agents des impôts peuvent surveiller les fabricants de boissons de raisins secs à tout moment, même la nuit, si les déclarations indiquent que l'établissement est actif.
Mots-clés : contrôle fiscal surveillance permanente fabricants de boissons impôts

Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.

Article L34

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Contrôle fiscal des marchands en gros de boissons et vinaigre

Résumé Les agents fiscaux peuvent fouiller les magasins, caves et celliers des marchands en gros de boissons et vinaigre à tout moment pour vérifier les quantités et le type d'alcools, et les marchands doivent toujours coopérer.
Mots-clés : Contrôle fiscal Boissons Vinaigre Alcools Caves

Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Article L35

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Contrôle fiscal des débitants de boissons

Résumé Les agents des impôts peuvent vérifier les caves et magasins des vendeurs de boissons pendant le jour et la nuit quand le commerce est ouvert, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Boissons Fraude Commerce

Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.

Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

Article L36

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Visites et vérifications des métaux précieux

Résumé Les agents de l'administration visitent les entreprises qui fabriquent ou travaillent l'or, l'argent et le platine pour vérifier leurs déclarations, et les contribuables doivent fournir les balances et les poids nécessaires.
Mots-clés : Contrôle fiscal Métaux précieux Visites et vérifications

Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.

Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

Article L36 A

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Contrôle des opérateurs visés par la loi 92‑677

Résumé Les personnes mentionnées dans la loi 92‑677 doivent être contrôlées par l’administration, comme précisé à l’article L35.
Mots-clés : Contrôle administratif Opérateurs Législation fiscale

Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.

Article L36 B

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Référence à la réglementation R 36 B-1

Résumé L’article L36 B indique de consulter la réglementation R 36 B‑1 pour les détails.
Mots-clés : Références Réglementation Contrôle fiscal

(Voir R 36 B-1).