Code rural et de la pêche maritime

Article D781-102

Article D781-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en outre-mer

Résumé Le taux de cotisation pour la retraite des agriculteurs en outre-mer change en fonction de la taille de leur terrain.

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.


Historique des versions

Version 3

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités ainsi définies :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.