Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Article L781-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire en Outre-mer

Résumé Les mêmes règles d'assurance vieillesse s'appliquent dans certains départements d'outre-mer à partir de 2019, mais avec des conditions particulières.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

Article L781-38

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Cotisations vieillesse des non-salariés agricoles

Résumé Les cotisations retraite des agriculteurs non-salariés sont fixes et définies par décret.

Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

Article L781-39

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Modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé Le fonctionnement de l'assurance vieillesse pour les agriculteurs dans les DOM et Mayotte est fixé par un décret.

Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sont fixées par décret.

Article L781-40

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Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé L'article L. 732-60 utilise l'article L. 781-32. Les périodes minimales d'assurance pour l'article L. 732-63 sont ignorées. La durée d'assurance est augmentée pour les spécificités des carrières dans certaines collectivités. L'article L. 732-63 s'applique aux assurés avec pension à taux plein.

Pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.

Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37.

L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Article L781-41

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Dispositions applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les DOM-TOM

Résumé Les non-salariés agricoles dans les DOM-TOM et Mayotte suivent les mêmes règles de sécurité sociale pour leur retraite complémentaire depuis 2019.

Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.