Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour accidents/maladies avant 1973

Résumé. Cette section explique comment obtenir des prestations pour des accidents ou maladies survenus avant 1973, en faisant une demande avec preuves et en suivant les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973

Résumé. Pour obtenir des prestations suite à un accident ou une maladie survenu avant 1973, il faut faire une demande avec des preuves au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.
Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien).
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 mars 2013

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Décision sur les prestations pour accidents/maladies professionnelles avant 1973

Résumé. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide si une victime d'accident ou de maladie professionnelle avant 1973 a droit à des prestations, en fixant éventuellement le taux d'incapacité.

Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail).

En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 mars 2013

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Documentation des décisions pour accidents anciens

Résumé. L'article explique comment le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations doit documenter les décisions concernant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus avant 1973, notamment en mentionnant le taux d'incapacité et l'aggravation nécessitant une aide tierce.

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Décision pour les accidents de travail agricoles avant 1973

Résumé. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations doit indiquer dans sa décision l'acte qui a déterminé les droits d'un conjoint survivant dont le partenaire est décédé à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu avant 1973.
Dans le cas prévu à l'article L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 27 mars 2010

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Prestations pour accidents/maladies avant 1973

Résumé. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide des prestations pour les accidents ou maladies avant 1973 et informe le demandeur par courrier.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973).

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Recours contre les décisions relatives aux accidents et maladies professionnelles anciens

Résumé. Les recours contre les décisions prises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations concernant les accidents ou maladies survenus avant le 1er juillet 1973 relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 (Décision sur les prestations pour accidents/maladies professionnelles avant 1973) à R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973) relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Réévaluation des droits en cas de changement dans l'état de la victime

Résumé. Si l'état d'une victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle change après une décision initiale, ses droits aux prestations peuvent être réévalués.
Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 (Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973) à R. 751-146 (Documentation des décisions pour accidents anciens) et R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973), de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.
Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 (Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973) à R. 751-146 (Documentation des décisions pour accidents anciens) et R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973).
La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Conversion d'indemnités en rentes pour accidents anciens

Résumé. L'article explique comment convertir une indemnité en capital en une rente fictive pour les accidents ou maladies survenus avant 1973, avec des majorations possibles.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 751-45 (Réduction des prestations en cas de compensation antérieure), la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.
Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si le rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
Les prestations accordées par application des articles L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Contrôles des allocations pour accidents/maladies avant 1973

Résumé. Les bénéficiaires d'allocations pour accidents ou maladies avant 1973 doivent accepter les contrôles, sinon ils risquent de perdre leurs paiements.
Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Délégation des attributions en cas d'accidents du travail avant 1973

Résumé. L'article précise que les responsabilités du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être assurées par un service de l'État employeur si nécessaire.
Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973
Article R751-144
Article R751-145
Article R751-146
Article R751-147
Article R751-148
Article R751-149
Article R751-150
Article R751-151
Article R751-152
Article R751-153