Code rural et de la pêche maritime

Article R751-145

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 mars 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur les prestations pour accidents/maladies professionnelles avant 1973

Résumé. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide si une victime d'accident ou de maladie professionnelle avant 1973 a droit à des prestations, en fixant éventuellement le taux d'incapacité.

Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail).

En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parDécret n°2013-276 du 2 avril 2013art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention de la 'majoration pour assistance d'une tierce personne' par celle de la 'prestation complémentaire pour recours à tierce personne', alignant ainsi le vocabulaire sur celui utilisé dans le code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 28 février 2013