En vigueur depuis le 22 avril 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Réévaluation des droits en cas de changement dans l'état de la victime
Résumé. Si l'état d'une victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle change après une décision initiale, ses droits aux prestations peuvent être réévalués.
Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 (Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973) à R. 751-146 (Documentation des décisions pour accidents anciens) et R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973), de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.
Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 (Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973) à R. 751-146 (Documentation des décisions pour accidents anciens) et R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973).
La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.
Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 (Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973) à R. 751-146 (Documentation des décisions pour accidents anciens) et R. 751-148 (Prestations pour accidents/maladies avant 1973).
La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.