Code rural et de la pêche maritime

Article R751-150

Article R751-150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des droits aux prestations en cas de changement d'état de la victime ou de son décès

Résumé Si la victime change d'état ou meurt après la première décision, ses droits peuvent être réévalués.

Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.


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Version 1

Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.