En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 mars 2013
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Documentation des décisions pour accidents anciens
Dans le cas prévu à l'article L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.