Code rural et de la pêche maritime

Article R751-146

Article R751-146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les cas d'aggravation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

Résumé Si un accident de travail ou une maladie professionnelle avant le 1er juillet 1973 s'aggrave et qu'on a besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations doit le préciser dans sa décision.

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.


Historique des versions

Version 2

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.