Code rural et de la pêche maritime

Article R751-146

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En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 mars 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documentation des décisions pour accidents anciens

Résumé. L'article explique comment le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations doit documenter les décisions concernant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus avant 1973, notamment en mentionnant le taux d'incapacité et l'aggravation nécessitant une aide tierce.

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parDécret n°2013-276 du 2 avril 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version précise davantage les actes ordinaires de la vie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, en mentionnant le nombre et la nature de ces actes.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 28 février 2013