Code rural et de la pêche maritime

Article R751-144

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En vigueur depuis le 22 avril 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les accidents/maladies agricoles antérieurs à 1973

Résumé. Pour obtenir des prestations suite à un accident ou une maladie survenu avant 1973, il faut faire une demande avec des preuves au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.
Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien).
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005