Article R751-147
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Mention des droits de la victime dans la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.
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