Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité

Article D731-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des cotisations de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les cotisations de solidarité sont payées en fonction du temps travaillé, sauf pour certains agriculteurs qui cessent leur activité en cours d'année.

I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.

II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée.

Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.

Article D731-49

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Recouvrement des cotisations de solidarité

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole utilisent les mêmes règles pour recouvrer les cotisations de solidarité

Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.