Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité

Article D731-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la cotisation de solidarité pour les dirigeants d'exploitations agricoles

Résumé Les dirigeants d'exploitations agricoles doivent payer une cotisation de solidarité si leur exploitation est assez grande ou s'ils travaillent suffisamment d'heures, et seulement les revenus de l'exploitation comptent.

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.

Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

Article D731-35

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Obligation de paiement de la cotisation de solidarité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé Les agriculteurs qui doivent payer la cotisation de solidarité doivent le faire auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole.

La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.

Article D731-36

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.