Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier

Article D731-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction du revenu implicite du capital foncier pour les chefs d'exploitation agricole

Résumé Les agriculteurs peuvent déduire le revenu de leurs terres en informant leur caisse avant le 30 juin, et cette déduction reste valable jusqu'à ce qu'ils l'annulent.

Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévueau B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale .

L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.

Article D731-23

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Déduction du revenu implicite du capital foncier pour le calcul des cotisations

Résumé Pour calculer la déduction des cotisations, on utilise le revenu des terres et les recettes après déduction fiscale.

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

2° Les montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du même code pris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations.

Article D731-24

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Calcul de l'abattement pour le revenu cadastral des terres en faire-valoir direct

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole calcule un abattement pour certaines terres agricoles et déduit le surplus du revenu cadastral des terres en propriété.

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante :
4 % (M x RCd/ RCt-RCd)
dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

Article D731-25

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Extension des dispositions de déduction du revenu implicite du capital foncier aux associés des sociétés

Résumé Les associés de sociétés agricoles peuvent aussi déduire des revenus si les terres exploitées sont inscrites à l'actif de la société.

Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.