Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette

Article D731-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette forfaitaire provisoire pour la cotisation de solidarité

Résumé Si on ne connaît pas les revenus de la première année, on calcule la cotisation sur une base forfaitaire provisoire et on l'ajuste plus tard.

Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est due ne sont pas encore connus, cette dernière est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

Article D731-46

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Détail de l'assiette forfaitaire provisoire pour la cotisation de solidarité

Résumé Le montant forfaitaire pour la cotisation de solidarité est 100 fois le salaire minimum de l'année en cours.

L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.