Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole

Article R723-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élection des représentants au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les délégués cantonaux doivent se réunir pour élire les membres du conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les deux mois suivant une élection, sauf pour certaines caisses spécifiques.

Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article R. 723-61, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.

Article R723-87

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Dépôt et affichage des candidatures pour l'élection des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les candidatures pour être administrateur doivent être soumises deux jours avant l'élection à 16h et affichées un jour avant.

Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.

Article R723-88

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Composition des listes pour l'élection des représentants des salariés agricoles au conseil d'administration

Résumé Les syndicats doivent présenter des listes de candidats pour les élections, avec un nombre de candidats allant du nombre de sièges à pourvoir à deux fois ce nombre.

Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.

Article R723-89

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Modalités de l'élection des membres du conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les élections pour les membres du conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole se font à bulletin secret dans des bureaux spécifiques, sauf pour certaines caisses où un bureau est créé par département.

Les élections ont lieu au scrutin secret.

Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.

Article R723-90

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Élection des représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole

Résumé Pour être élu au conseil d'administration, il faut avoir le plus de voix au premier tour. Si c'est égal, le plus âgé gagne.

Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Article R723-91

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Attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège

Résumé Les sièges pour le deuxième collège sont donnés selon les mêmes règles que pour les délégués cantonaux.

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.

Article R723-92

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Procès-verbal et affichage des résultats des élections des membres du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé Après une élection, un rapport des votes est fait et les résultats sont affichés.

Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.

Article R723-93

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Contestations des élections aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les élections des membres des conseils d'administration des caisses peuvent aussi être contestées.

Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.

Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

Article R723-94

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Procédure en cas de vacance d'un poste d'administrateur

Résumé Si un poste d'administrateur est libre, une nouvelle élection est faite à la prochaine assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.

Article R723-95

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Élection des administrateurs en cas de vacance de poste au deuxième collège

Résumé Si un poste d'administrateur est libre, le premier remplaçant de la même liste le prend, sinon il y a une nouvelle élection.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.

S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.

Article R723-96

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Limitation du mandat des administrateurs remplaçants

Résumé Un administrateur remplaçant occupe son poste seulement jusqu'à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.

Article R723-97

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Désignation des représentants des unions départementales des associations familiales

Résumé Les associations familiales doivent nommer leurs représentants au moins dix jours avant la réunion de l'assemblée générale.

Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.

Article R723-98

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Désignation des représentants du personnel au conseil d'administration

Résumé Avant une réunion, le comité choisit les représentants des employés.

Avant l'assemblée générale, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.

Article R723-99

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Prise d'effet des mandats des administrateurs et élection des délégués à l'assemblée générale centrale

Résumé Après l'assemblée générale, les administrateurs élus nomment des délégués pour représenter chaque groupe à une autre assemblée, et les noms des délégués sont envoyés au président dans les huit jours.

Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.

Article R723-100

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Convoquation de l'assemblée générale centrale pour l'élection du conseil central d'administration

Résumé Cent-vingt jours après une élection, l'assemblée générale centrale organise l'élection du conseil central d'administration.

Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.

Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.