Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 6 : Contentieux

Article R723-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des élections des délégués cantonaux

Résumé Après les élections, tout le monde peut contester les résultats devant un tribunal pendant 8 jours, même les mineurs sans autorisation.

Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

Article R723-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des élections des délégués cantonaux

Résumé Si on conteste l'élection d'un délégué, il reste en poste jusqu'à ce que le litige soit réglé.

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Article R723-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et instruction du recours en matière d'élection des délégués cantonaux

Résumé Pour contester une élection, on envoie une demande au tribunal avec les informations nécessaires, puis on reçoit un récépissé et le procureur est informé.

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

Il est délivré récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le directeur de greffe.

Article R723-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audience du tribunal judiciaire pour le recours

Résumé Le tribunal décide rapidement du recours après avoir averti tout le monde.

Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.

Article R723-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et opposition des décisions du tribunal judiciaire

Résumé La décision du tribunal est envoyée rapidement par la poste et ne peut être contestée.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R723-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de pourvoi en cassation des décisions judiciaires

Résumé On a dix jours pour contester une décision de justice en cassation.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Article R723-84-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des fichiers de vote dans le cadre des élections des délégués cantonaux

Résumé Les fichiers de vote sont gardés sous scellés pendant les recours et détruits après la décision finale du tribunal.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports.

Article R723-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et prorogation des délais pour les contentieux électoraux

Résumé Les délais pour faire des réclamations sont calculés et prolongés selon des règles précises.

Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.