Code rural et de la pêche maritime

Article R723-96

Article R723-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du mandat des administrateurs remplaçants

Résumé Un administrateur remplaçant occupe son poste seulement jusqu'à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.


Historique des versions

Version 1

Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.