Code rural et de la pêche maritime

Article R723-91

Article R723-91

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Attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège

Résumé Les sièges pour le deuxième collège sont donnés selon les mêmes règles que pour les délégués cantonaux.

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.