Code rural et de la pêche maritime

Article D666-14

Article D666-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et calcul de l'aval pour les organismes collecteurs de céréales

Résumé Les règles pour accorder l'aval aux collecteurs de céréales sont fixées par le directeur général, après avoir consulté des experts.

Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.


Historique des versions

Version 3

Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.