Code rural et de la pêche maritime

Article D666-13

Article D666-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour l'aval des effets dans la collecte des céréales

Résumé Un établissement peut demander une petite redevance pour approuver la collecte de céréales, et certaines conditions permettent de réduire ou supprimer cette redevance.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.


Historique des versions

Version 3

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.

L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.