Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article D692-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent à Saint-Barthélemy avec quelques changements.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article R692-2

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Exceptions législatives pour Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy n'a pas à suivre certaines règles du code rural.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Les titres V et VI ;

2° Les articles R. 671-6 à R. 671-14.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article R692-3

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Utilisation des termes "produits pays" dans l'étiquetage à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles pour écrire “produits pays” sur les étiquettes sont définies dans cet article, sauf pour le vin et les alcools.

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

Article R692-4

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Utilisation de la mention « produits pays » à Saint-Barthélemy

Résumé Les produits avec l'étiquette « produits pays » doivent être entièrement fabriqués à Saint-Barthélemy.

La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Article R692-5

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Dérogations aux conditions de production des "produits pays" à Saint-Barthélemy

Résumé Certains produits de Saint-Barthélemy peuvent utiliser des ingrédients d'ailleurs, mais pas tous.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5.

Article R692-6

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Utilisation de transcriptions créoles pour désigner des produits locaux à Saint-Barthélemy

Résumé On peut dire 'produits pei' pour parler de produits locaux à Saint-Barthélemy, mais il faut aussi écrire en français.

Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

- produits pei ;

- produits peyi ;

- produits péi ;

- produits péyi.

Article R692-7

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Utilisation des termes « produits pays » et leurs équivalents créoles pour l'étiquetage des produits à AOP ou IGP

Résumé Les produits locaux peuvent porter l'étiquette « produits pays » si rien ne l'interdit.

Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

Article R692-8

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Sanctions pour l'utilisation incorrecte des termes 'produits pays'

Résumé Si tu mets 'produits pays' sans suivre les règles, tu risques une amende.

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 692-3 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 692-3 à R. 692-7.

Article D692-2

Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.

Article D692-3

L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.

Outre le président, ce comité de pilotage comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

-Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

-Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

-Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

-cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

-trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;

-sept représentants des industries de transformation ;

-cinq représentants du commerce et de la distribution ;

3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;

4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept.

Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.

La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.

Article D692-4

I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.

Le comité approuve son règlement intérieur.

Il arrête un programme annuel de travail.

Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.

II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.

Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.

III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.