Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Activités de sélection

Article R691-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre et d’agents dans les contrôles de sélection animalière en outre‑mer

Résumé En Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; La Réunion ; Mayotte le ministre désigne des agents pour inspecter la sélection animale ; leurs rapports sont envoyés au ministère qui peut alors appliquer des mesures administratives.
Mots-clés : Contrôle administratif Sélection animale Agriculture Outre‑mer

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.

Article R691-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion de l’article R653–97 dans les DOM

Résumé Dans ces cinq régions françaises d’outre-mer (Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; La Réunion ; Mayotte), la règle du Code rural relative aux contrôles des activités de sélection animale n’est plus applicable.
Mots-clés : Code rural Outre-mer

L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.