Article R691-34
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du ministre et d’agents dans les contrôles de sélection animalière en outre‑mer
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
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