Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales

Article D614-71

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Mise en place des aides couplées au revenu pour diverses productions végétales

Résumé Des aides sont données pour aider les agriculteurs à produire certaines plantes.

En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :

1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;

2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;

3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;

4° Une aide couplée à la production de blé dur ;

5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;

6° Une aide couplée à la production de riz ;

7° Une aide couplée à la production de houblon ;

8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;

9° Une aide couplée à la production de chanvre ;

10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;

11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;

12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;

13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;

14° Une aide couplée au maraîchage ;

15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.

Article D614-72

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Éligibilité des agriculteurs aux aides couplées pour les légumineuses et protéagineux

Résumé Les agriculteurs qui cultivent certaines légumineuses et protéagineux peuvent obtenir des aides, mais doivent suivre des règles spécifiques.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.

Article D614-73

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Éligibilité des surfaces en légumineuses fourragères pour les aides couplées dans les zones de montagne

Résumé Pour bénéficier d'aides dans les zones de montagne, les agriculteurs doivent planter des légumineuses fourragères et avoir des animaux ou un contrat avec un éleveur.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.

Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.

Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.

Article D614-74

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Éligibilité des surfaces aux aides couplées pour les légumineuses fourragères hors zones de montagne

Résumé Les agriculteurs hors zones de montagne peuvent obtenir des aides pour cultiver des légumineuses, à condition de les cultiver en grande quantité ou pour des animaux.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.

Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.

Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.

Article D614-75

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Conditions d'éligibilité pour l'aide couplée à la production de blé dur

Résumé Les agriculteurs de certaines régions doivent avoir des contrats pour vendre leur blé dur et leurs semences pour obtenir de l'aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.

Article D614-76

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Conditions d'éligibilité à l'aide pour la production de pommes de terre féculières

Résumé Les agriculteurs peuvent obtenir une aide pour les pommes de terre si ils ont un contrat avec une usine ou une coopérative avant la date limite.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article D614-77

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Éligibilité à l'aide pour la production de riz

Résumé Les agriculteurs qui cultivent du riz peuvent recevoir une aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.

Article D614-78

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Éligibilité à l'aide couplée à la production de houblon

Résumé Les agriculteurs qui cultivent du houblon peuvent obtenir une aide si leurs plantations respectent les règles.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.

Article D614-79

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Éligibilité des agriculteurs à l'aide pour la production de semences de graminées prairiales

Résumé Les agriculteurs peuvent obtenir une aide pour cultiver des graminées prairiales si les variétés sont reconnues et pas seulement pour le gazon.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.

Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.

Article D614-80

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Eligibilité à l'aide pour la production de chanvre

Résumé Les agriculteurs avec un contrat de culture de chanvre peuvent recevoir une aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.

Article D614-81

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Éligibilité à l'aide pour la production de prunes d'Ente

Résumé Les agriculteurs qui cultivent des prunes d'Ente pour la transformation et entretiennent leurs vergers reçoivent de l'aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.

Article D614-82

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Éligibilité à l'aide pour les cerises Bigarreau destinées à la transformation

Résumé Les agriculteurs qui cultivent des cerises Bigarreau pour la transformation peuvent recevoir une aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.

Article D614-83

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Éligibilité des agriculteurs à l'aide pour la production de poires Williams destinées à la transformation

Résumé Les agriculteurs actifs avec des vergers de poires Williams pour la transformation peuvent obtenir une aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.

Article D614-84

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Éligibilité des agriculteurs à l'aide pour la production de pêches Pavie

Résumé Les agriculteurs qui cultivent des pêches Pavie pour les transformer peuvent recevoir une aide.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.

Article D614-85

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Eligibilité des agriculteurs au soutien au maraîchage

Résumé Les petits agriculteurs peuvent avoir une aide pour cultiver des légumes ou des petits fruits rouges.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D614-86

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Conditions d'éligibilité pour l'aide aux tomates destinées à la transformation

Résumé Les agriculteurs qui cultivent des tomates pour la transformation peuvent recevoir une aide, s'ils sont actifs et cultivent les surfaces nécessaires.

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.

Article D614-87

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Conditions d'octroi des aides pour certaines productions de fruits

Résumé Pour recevoir des aides pour certains fruits transformés, les agriculteurs doivent prouver qu'ils les vendent à une usine de transformation et la surface utilisée est la plus petite entre celle déclarée et celle certifiée ou contractualisée.

Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné.

La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.

Article D614-88

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Précisions réglementaires pour les aides couplées aux productions végétales

Résumé Le gouvernement explique comment obtenir de l'aide pour cultiver des légumes, des céréales et d'autres plantes.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :

1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;

2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;

3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;

7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.

Article D614-89

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Détermination des montants unitaires par hectare pour les aides couplées aux productions végétales

Résumé Chaque année, les ministres décident du montant par hectare pour aider les agriculteurs à produire des légumes et des fruits.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.

Article D614-90

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Détermination du montant de l'aide pour les productions végétales

Résumé L'aide pour les cultures dépend de la taille des terres et du respect des règles.

Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.

Article D614-91

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Sanctions en cas d’excès de surface déclarée

Résumé Quand un agriculteur réclame une aide sur une surface déclarée trop grande par rapport à la vraie superficie contrôlée, il doit payer une sanction dont le montant varie selon le pourcentage d’écart (moins de 30 %, entre 30‑50 %, plus de 50 %).
Mots-clés : agriculture aides publiques sanctions financières réglementation agricole

Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.

La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.