Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune

Créé le 6 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux aides pour les groupements agricoles

Résumé. Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux peuvent recevoir des aides de l'Union européenne, en fonction des parts sociales de chaque associé.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.

Créé le 6 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des aides agricoles pour les groupements

Résumé. Les aides agricoles européennes sont calculées en fonction du nombre d'associés dans un groupement, sauf pour certaines aides spécifiques.

Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide.

Créé le 6 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte d'aides pour non-respect des règles

Résumé. Un groupement agricole perd ses aides si il ne respecte plus les règles.

Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.

Créé le 6 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d'aides agricoles par les régions

Résumé. Les règles pour les aides agricoles peuvent être appliquées par les régions si elles le décident.

Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.

Créé le 1 janvier 2015

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes :
1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 5 mai 2023

Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.

Créé le 1 janvier 2015

Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
Article D323-52
Article D323-53
Article D323-54
Article D323-55
Article R323-52
Article R323-53
Article R323-54