Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D511-96-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une chambre interdépartementale d'agriculture

Résumé Les chambres départementales décident ensemble de la création d'une nouvelle chambre d'agriculture et de son fonctionnement.

Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.

Article R511-96-2

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Dispositions relatives à l'organisation des élections des membres des chambres interdépartementales d'agriculture

Résumé Les élections pour choisir les membres des chambres d'agriculture peuvent être partielles ou générales, avec des règles de vote spécifiques et des décisions des chambres départementales.

Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.

A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.

Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.

Le décret créant une chambre interdépartementale d'agriculture opte, pour la première élection de ses membres, pour l'un des deux modes de scrutin définis à l'alinéa précédent, conformément aux délibérations concordantes des chambres départementales mentionnées à l'article D. 511-96-1.

Article D511-96-3

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

Article R511-96-3

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Composition et représentation des chambres interdépartementales d'agriculture

Résumé Les chambres interdépartementales d'agriculture ont jusqu'à 70 membres, avec une représentation minimum pour chaque département.

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

Un membre désigné à cet effet par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d'agriculture avec voix consultative. Le nombre maximal de membres d'une chambre interdépartementale d'agriculture fixé au premier alinéa du présent article n'inclut pas les membres désignés par les départements au titre du présent alinéa.

Article D511-96-4

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Composition et fonctionnement du bureau d'une chambre interdépartementale

Résumé L'article dit comment le bureau d'une chambre interdépartementale est formé et comment il fonctionne.

Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.

Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.

Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.

Article D511-96-5

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.

Article R511-96-5

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Représentation des chambres interdépartementales à la chambre régionale

Résumé Le président d'une chambre d'agriculture d'un groupe de départements représente ce groupe à la chambre régionale, avec autant de voix que de départements dans ce groupe.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.

Article R511-96-6

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Attributions du préfet et participation des autorités locales aux séances des chambres interdépartementales d'agriculture.

Résumé Le préfet s'occupe des chambres interdépartementales d'agriculture et les présidents des conseils départementaux et les directeurs des territoires peuvent assister aux réunions.

Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.

Les présidents des conseils départementaux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.

Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

Article D511-96-7

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Application des dispositions réglementaires aux chambres interdépartementales d'agriculture

Résumé Les règles remplacent « départementale » par « interdépartementale » pour certains départements.

Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”.

Article D511-96-8

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Composition de la nouvelle chambre interdépartementale avant les premières élections

Résumé Avant les premières élections, la nouvelle chambre est formée par les membres des anciennes chambres et son bureau par les membres des anciens bureaux.

Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :

1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;

2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.

Article D511-96-9

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Fusion des chambres départementales et création des chambres interdépartementales

Résumé Lors de la fusion de chambres départementales, un nouveau budget est créé et les comptes sont vérifiés.

Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.

Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.

Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.

A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.

Article R511-96-10

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Composition et fonctionnement de la commission interdépartementale d'établissement des listes électorales

Résumé La commission qui fait les listes électorales pour les chambres d'agriculture est composée de plusieurs membres et fonctionne de manière spécifique.

Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.

I.-Elle comprend :

1° Le préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant, président ;

2° Le préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, le directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

4° Un maire désigné par chaque conseil départemental de la circonscription de la chambre ;

5° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.

II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le ou les départements de la circonscription de la chambre en application de l'article R. 514-37 ;

2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet du siège de la chambre d'agriculture. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du présent code.

III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

Le secrétariat est assuré par la chambre interdépartementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

Article R511-96-11

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Composition et convocation de la commission d'organisation des opérations électorales pour les chambres interdépartementales

Résumé La commission d'organisation des élections pour les chambres interdépartementales est convoquée par le préfet et inclut des représentants des départements concernés.

En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre interdépartementale, par arrêté du préfet du siège de la chambre d'agriculture, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

I.-Elle est composée :

1° Du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou de son représentant, président ;

2° Du préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre interdépartementale ou son représentant ;

3° Du directeur départemental de chaque département de la circonscription de la chambre ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Du directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, du directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

5° D'un membre élu de la chambre d'agriculture issu de chaque département de la circonscription de la chambre interdépartementale et désigné par son président.

II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier dans chaque département de la circonscription de la chambre.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.