Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Recensement des votes

Article R511-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et annexion des bulletins et enveloppes nuls

Résumé Les bulletins et enveloppes invalides sont conservés et ajoutés au procès-verbal.

Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

Article R511-48-1

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Dispositifs de vote en parallèle et traitement des enveloppes

Résumé Si tu votes deux fois, seul ton vote par internet compte. Tes enveloppes de vote par courrier sont conservées puis détruites si tu ne te plains pas.

En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.

Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.

En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.

Article R511-48-2

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Conservation et sécurisation des résultats des élections électroniques

Résumé Les résultats des votes sont verrouillés et gardés en sécurité jusqu'à ce que les délais de contestation soient passés.

Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés.

Ces fichiers sont conservés par la commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau, si nécessaire.

Article R511-48-3

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Consolidation et édition des résultats électorales

Résumé Après le dépouillement des votes, les résultats sont inclus dans un procès-verbal qui montre le nombre de votes et les voix pour chaque liste.

Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.

Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal.

Article R511-49

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Procédure de proclamation et transmission des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont annoncés huit jours après la fin du vote, et tout le monde peut voir le procès-verbal au préfet pendant dix jours.

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

Article R511-49-1

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Conservation et destruction des fichiers électoraux

Résumé Les fichiers des votes électroniques sont gardés en sécurité jusqu'à la fin des délais de recours, puis détruits sauf en cas de contestation, sauf les listes de candidats et les procès-verbaux.

Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.

Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection.