Code rural et de la pêche maritime

Article R511-96-3

Créé le 22 juillet 2018 · En vigueur depuis le 17 juillet 2024

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Composition des chambres interdépartementales d'agriculture

Résumé. Les chambres interdépartementales d'agriculture ont au maximum 70 membres, avec une représentation minimale de 25 % (ou 15 % si plus de deux départements fusionnent) pour chaque département.

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

Un membre désigné à cet effet par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d'agriculture avec voix consultative. Le nombre maximal de membres d'une chambre interdépartementale d'agriculture fixé au premier alinéa du présent article n'inclut pas les membres désignés par les départements au titre du présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-817 du 8 juillet 2024art. 3

En résumé. Ajout d'une disposition précisant que les membres désignés par chaque département pour participer aux sessions avec voix consultative ne sont pas inclus dans le nombre maximal de 70 membres d'une chambre interdépartementale.

En vigueur du dimanche 22 juillet 2018 au mardi 16 juillet 2024

Créé parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 4