Code rural et de la pêche maritime

Article D511-96-3

Créé le 29 mai 2011

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

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Transféré depuis le dimanche 22 juillet 2018

Transféré parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 4

En vigueur du dimanche 29 mai 2011 au samedi 21 juillet 2018

Créé parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 3