Transféré22 juillet 2018
Transféré par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4
Créé le 29 mai 2011
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.