Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux

Abrogée31 août 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990

Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
Jamais entré en vigueur

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 27 avril 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et comptabilisation des exercices financiers agricoles

Résumé. Les exercices financiers des organismes agricoles durent un an, de janvier à décembre, et toutes les transactions doivent être comptabilisées dans cet intervalle.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990

Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990

Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
Transféré29 mai 2011Déplacé31 août 2007

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 31 août 2007 au 28 mai 2011

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990

L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.

Abrogé depuis le vendredi 31 août 2007

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 30 août 2007

Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux
Article R511-91
Article D511-91
Article R511-92
Article D511-92
Article D511-93
Article R511-93
Article R511-94
Article D511-94
Article R511-95
Article R511-96
Article D511-96