Code rural et de la pêche maritime

Article D511-92

Abrogé16 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 mars 2007

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 15 mars 2007