Code rural et de la pêche maritime

Article R511-91

Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990

Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-94

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 21 avril 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'article budgétaire intéressé dans la dernière phrase, simplifiant ainsi le texte sans changer le sens.