Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Commission des cultures marines

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Commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines est un groupe qui discute et donne son avis sur les projets d'aquaculture, avec des membres variés comme des représentants de l'État, des professionnels et des scientifiques.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Rôle de la commission des cultures marines

Résumé. Une commission des cultures marines est créée dans chaque zone définie par le ministre, pour donner son avis sur les projets liés aux cultures marines.

Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;
3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Dernière version le 31 décembre 2017

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Composition de la commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines est composée de représentants de l'État, de conseillers départementaux et de professionnels pour discuter des projets liés à l'aquaculture.

Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Deux conseillers départementaux ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
3° Neuf représentants professionnels :
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Participants aux réunions de la commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines discute avec des représentants de divers groupes, comme les autorités maritimes, les scientifiques, les associations environnementales et les professionnels des activités nautiques.

Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
1° Le préfet maritime ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement (Agrément des associations de protection de l'environnement) ;
5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement (Les différentes aires marines protégées).
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Adaptation de la composition de la commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines adapte sa composition selon les départements concernés par les dossiers examinés.

Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 (Composition de la commission des cultures marines) sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;
2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;
3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 (Participants aux réunions de la commission des cultures marines) est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Désignation des représentants professionnels en aquaculture

Résumé. Un arrêté ministériel fixe les règles pour choisir les représentants professionnels et leurs suppléants dans la commission des cultures marines.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels à la commission des cultures marines et de leurs suppléants, dans chacune des trois formations.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Règles de fonctionnement de la commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines a des règles spécifiques pour son fonctionnement, comme des mandats de quatre ans pour les membres professionnels et un quorum de huit membres.

Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;

2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Droit d'audition devant la commission des cultures marines

Résumé. Avant de prendre une décision, la commission des cultures marines peut écouter la personne qui demande une autorisation si elle le demande.

S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Transmission de l'avis de l'IFREMER à la commission des cultures marines

Résumé. L'avis de l'IFREMER est partagé avec la commission des cultures marines avant qu'elle donne son opinion.

L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Évaluation annuelle des concessions d'aquaculture

Résumé. La commission des cultures marines évalue chaque année les concessions d'aquaculture en fonction des transactions, des indemnités de transfert et du rendement.

La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction :
a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 (Organisation de l'aquaculture marine) et pour chacune des activités existantes du secteur ;
b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 (Changement de propriétaire pour les concessions d'aquaculture) et à l'article R. 923-44 (Procédure de vacance des concessions d'aquaculture marine).
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Composition restreinte de la commission des cultures marines

Résumé. La commission des cultures marines en formation restreinte est composée de son président, de représentants de l'État, du président du comité régional de la conchyliculture et de sept chefs d'entreprise.

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Section 2 : Commission des cultures marines
Article D914-3
Article D914-4
Article D914-5
Article D914-6
Article D914-7
Article R914-8
Article D914-9
Article D914-10
Article D914-11
Article D914-12