Code rural et de la pêche maritime

Article D914-5

Article D914-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des associations environnementales agréées à la commission des cultures marines

Résumé Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent donner leur avis aux réunions de la commission des cultures marines.

Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
1° Le préfet maritime ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 1

Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :

1° Le préfet maritime ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;

6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.