Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et fonctionnement de la commission régionale pour la gestion des navires de pêche

Résumé. La commission régionale de gestion de la flotte de pêche aide à mettre en œuvre la politique publique de la pêche et à orienter les choix d'équipement, en consultant sur les permis et autorisations de pêche.

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.

Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.

Elle est consultée :

1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ;

2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :

a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;

b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Composition et mandat des membres de la commission régionale de gestion

Résumé. La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est dirigée par le préfet et compte jusqu'à vingt membres, représentant divers acteurs locaux, pour une durée de quatre ans renouvelable.

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont :

1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la mer ;

2° Un représentant du conseil régional du ressort de la commission ;

3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du ressort de la commission et des organisations de producteurs.

Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Créé le 1 janvier 2017

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Fonctionnement interne de la commission régionale pour la pêche

Résumé. La commission régionale de gestion de la flotte de pêche établit ses règles internes, se réunit au moins une fois par an et est aidée par les services de la direction interrégionale de la mer.

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction interrégionale de la mer du ressort de la commission.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Section 1 : Commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marineSection 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Section 1 : Commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
Article D914-1
Article D914-2
Article D914-2-1