Code rural et de la pêche maritime

Article D371-6

Article D371-6

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Limites de superficie des groupements fonciers agricoles en outre-mer

Résumé En outre-mer, sauf en Guadeloupe, les exploitations agricoles ont une limite de taille, sauf si elles sont entre membres de la même famille.

En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.

Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe


Historique des versions

Version 2

En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.

Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.