Code rural et de la pêche maritime

Article L313-1

Abrogé28 mars 2009

Créé le 2 février 1995 · En vigueur du 15 février 2008 au 27 mars 2009

I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

V. - (paragraphe abrogé).

VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.

VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.

VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 14

En résumé. La principale modification concerne la gestion des aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle par les collectivités territoriales, qui doivent désormais confier cette gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail, au lieu des institutions mentionnées précédemment.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au jeudi 14 février 2008

Déplacé le dimanche 16 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la compétence du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles concernant la gestion du service public de l'équarrissage et des déchets d'origine animale, présente dans la version précédente.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une commission départementale à un centre national avec des missions élargies et plus précises concernant l'aménagement des structures agricoles, le développement rural, la pêche maritime, la formation professionnelle et l'aménagement du territoire.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration du projet déterminant les priorités de la politique d'orientation des productions.

En vigueur du vendredi 25 juillet 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version précise que la commission donne son avis sur les projets de contrat type en application des dispositions relatives aux contrats d'agriculture durable, alors que la version précédente mentionnait l'article L. 311-3.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 24 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires européennes et simplifie la liste des aides sur lesquelles la commission donne son avis.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en y ajoutant des représentants spécifiques et en détaillant ses attributions, notamment sur les projets de contrat type et son rôle consultatif élargi.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Le texte modifie le nom et les missions de la commission, élargit ses compétences et supprime la possibilité de créer des commissions cantonales ou intercantonales.