Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Procédure

Article R354-6

1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :

a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;

b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.

A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.

2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.

Article D354-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'aides au redressement de l'exploitation agricole

Résumé Si votre ferme a des problèmes, vous devez demander de l'aide à la bonne administration et le dire au préfet.

L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

Article D354-5

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Audit et plan d'action pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé Un audit doit être fait dans l'année pour aider une ferme en difficulté et inclure un plan d'action.

L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.

Article D354-6

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Transmission du bilan des avis et aides à la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé Le préfet envoie un rapport sans noms des décisions et aides données à une commission agricole.

Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.

Article R354-7

Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.

Article D354-7

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Plan de restructuration des exploitations agricoles en difficulté

Résumé Un plan de restructuration est mis en place par le préfet pour aider une exploitation agricole en difficulté.

Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :

a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;

b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;

c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;

6° Une présentation des résultats escomptés.

Article R354-7

Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.

Article R354-8

Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.

Article D354-8

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Suivi technico-économique de la restructuration agricole

Résumé Un expert aide à suivre la mise en œuvre du plan de restructuration agricole pendant au moins trois ans.

La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.

Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.

La durée du suivi est au minimum de trois ans.

Article R354-9

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.

Article D354-9

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.

Article R354-10

Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.

Article D354-10

Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.