Article R354-6
Abrogé depuis le 2005-04-22
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
Article R354-7
Abrogé depuis le 2005-04-22
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Article R354-7
Abrogé depuis le 1996-05-04
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Article R354-8
Abrogé depuis le 2005-04-22
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
Article R354-9
Abrogé depuis le 2005-04-22
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
Article D354-9
Abrogé depuis le 2009-01-25
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
Article R354-10
Abrogé depuis le 2005-04-22
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
Article D354-10
Abrogé depuis le 2009-01-25
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.