Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Attribution des aides

Article D354-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de carence pour les aides au redressement des exploitations agricoles

Résumé Une exploitation agricole ne peut recevoir de l'aide pour se redresser avant cinq ans après la dernière aide reçue.

Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :

-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;

-de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.

Article D354-10

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Attribution des aides au redressement des exploitations agricoles en procédure de règlement amiable ou de sauvegarde

Résumé Les aides pour redresser une exploitation agricole peuvent être accordées même si elle est en procédure de sauvetage.

Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.

Article D354-11

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Montant et financement de l'aide à l'audit pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé L'État paie une partie ou la totalité des frais de l'audit pour aider les fermes en difficulté, sans complément d'autres financeurs publics.

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.

Article D354-12

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Conditions et modalités d'attribution de l'aide à la relance des exploitations agricoles

Résumé Une aide peut couvrir les frais bancaires et d'adhésion à des coopératives pour relancer une exploitation agricole.

L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique.

Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.

Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.

Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.

Article D354-13

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

Article D354-14

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Paiement des aides au redressement par l'Agence de services et de paiement

Résumé Les aides pour les fermes en difficulté sont versées par une agence spécifique.

Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.