Code rural et de la pêche maritime

Article D354-9

Article D354-9

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le dimanche 25 janvier 2009

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.