Code rural et de la pêche maritime

Article R354-10

Article R354-10

Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.