Code rural et de la pêche maritime

Article D354-7

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 7 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de restructuration pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé. Si une exploitation agricole a besoin d'être restructurée pour se redresser, le préfet peut mettre en place un plan de restructuration avec les créanciers, qui dure jusqu'à sept ans et inclut des engagements pour l'exploitant.

Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :

a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;

b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;

c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;

6° Une présentation des résultats escomptés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1131 du 5 août 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie et structure mieux les engagements de l'exploitant, notamment en précisant que la contribution propre aux coûts de restructuration doit être d'au moins 25 % et en ajoutant l'obligation de ne pas augmenter la capacité totale de production.

Si, àpartir de l'audit prévu au 1° del'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre

3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment : a) L'engagement d'établir une contribution propre auxcoûts de restructurations'élevant à au moins 25 % ;

b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;

c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant,

6° Une présentation des résultats escomptés.

En vigueur du jeudi 6 juin 2019 au samedi 6 août 2022

Modifié parDécret n°2019-556 du 4 juin 2019art. 1

En résumé. Le plan de redressement est renommé en plan de restructuration, la durée est étendue à sept ans maximum, et les contributions de l'exploitant sont détaillées avec des engagements spécifiques.

A partir de l'audit mentionné à l'article D. 354-5, si une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période qui n'excède pas sept ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre

Une description desengagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des coûts de restructuration. Cette description comprend notamment :

\-l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;

\-l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;

6° Une présentation des résultats escomptés.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au mercredi 5 juin 2019

Modifié parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 3

En résumé. Le texte passe d'un plan d'adaptation établi par l'agriculteur à un plan de redressement arrêté par le préfet, avec des engagements plus précis pour l'exploitant et les créanciers.

A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, lepréfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciersde l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultésde l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ; 3° Des engagementsde l'exploitant dont la contribution doitêtre réelle, effective et représenter 25 % des coûtsde restructuration ; 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ; 5° Les aides financièresde l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 24 janvier 2009

Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.