Article R354-9
Abrogé depuis le 2005-04-22
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
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