Code rural et de la pêche maritime

Article R354-9

Article R354-9

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.