Créé le 20 décembre 2006
Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'
article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'
article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
Créé le 20 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 24 janvier 2009
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'
article D. 352-22 doivent :
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'
article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'
article L. 900-3 du code du travail.
Créé le 20 décembre 2006
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'
article D. 352-27.
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Créé le 20 décembre 2006
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
Créé le 20 décembre 2006
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
Créé le 20 décembre 2006
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
Créé le 20 décembre 2006
La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
Créé le 20 décembre 2006 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 24 janvier 2009
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.