Code rural et de la pêche maritime

Article D352-25

Transféré25 janvier 2009

Créé le 20 décembre 2006

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.

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Transféré depuis le dimanche 25 janvier 2009

Transféré parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 2

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au samedi 24 janvier 2009

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'

article L. 961-3 du code du travail

, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'

article L. 961-12 du code du travail

ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'

article R. 964-15 du code du travail

ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'

article L. 953-3 du même code

et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'

article L. 353-1

du présent code.