Transféré par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 2
Créé le 20 décembre 2006
Transféré par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 2
Créé le 20 décembre 2006
Transféré depuis le dimanche 25 janvier 2009
Transféré parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 2
En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au samedi 24 janvier 2009
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'
article L. 961-3 du code du travail
, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'
article L. 961-12 du code du travail
ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'
article R. 964-15 du code du travail
ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'
article L. 953-3 du même code
et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'
article L. 353-1
du présent code.