Code rural et de la pêche maritime

Article D352-27

Transféré25 janvier 2009

Créé le 20 décembre 2006

La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.

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Transféré depuis le dimanche 25 janvier 2009

Transféré parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 2

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au samedi 24 janvier 2009

La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.

Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.

La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.