Code rural et de la pêche maritime

Article D352-24

Transféré25 janvier 2009

Créé le 20 décembre 2006

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Effets de cet article

cite

 Code rural D352-27

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 25 janvier 2009

Transféré parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 2

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au samedi 24 janvier 2009

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'

article D. 352-27

.

Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.