Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un représentant pour un propriétaire inconnu

Résumé. Un juge peut désigner une personne pour représenter un propriétaire inconnu ou des indivisaires, et cette désignation est notifiée par le préfet.

Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

Créé le 10 août 2017

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Documents requis pour une association foncière agricole

Résumé. L'article décrit les documents nécessaires pour créer une association foncière agricole, comme la délimitation des terrains, les statuts et le programme de travaux.

Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :

1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;

2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;

4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.

En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.

Créé le 10 août 2017

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Répartition des recettes dans les associations foncières agricoles

Résumé. Les associations foncières agricoles doivent partager les bénéfices annuels entre leurs membres en fonction de l'importance de chaque terrain.
L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

Créé le 10 août 2017

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Gestion exceptionnelle des terres par les associations foncières

Résumé. Les associations foncières agricoles gèrent des terres, mais ne les exploitent directement que si personne ne les loue depuis six mois, et seulement pour trois ans.

En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Créé le 10 août 2017

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Comptabilité distincte pour les mandats des propriétaires

Résumé. Les associations foncières agricoles doivent tenir une comptabilité séparée pour les mandats des propriétaires et ne peuvent pas utiliser les recettes pour des états exécutoires.
Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

Créé le 10 août 2017

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Règles pour les travaux confiés par les associations foncières agricoles

Résumé. Les associations foncières agricoles doivent établir un cahier des charges pour les travaux confiés à des tiers et soumettre les projets au préfet.

Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.

Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.

Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

Créé le 10 août 2017

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Demande de retrait de terres pour une association foncière agricole

Résumé. Un propriétaire peut demander au préfet de retirer une terre du périmètre d'une association foncière agricole, en précisant le projet et les compensations.

La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.

Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 29 septembre 2017

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Acquisition de terres par les associations foncières agricoles

Résumé. L'article explique comment les associations foncières agricoles peuvent acquérir des terres délaissées, en suivant des règles précises pour les offres et le paiement des indemnités.

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.

Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 29 septembre 2017

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Silence du préfet sur l'acquisition de terres délaissées

Résumé. Si le préfet ne répond pas à une demande d'achat de terres abandonnées dans une zone gérée par une association foncière agricole, cela signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.

Créé le 29 septembre 2017

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Délai pour la décision d'une association foncière agricole

Résumé. Une décision concernant une association foncière agricole est prise après un délai de quatre mois suivant la publication d'un arrêté.

La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre.

Créé le 10 août 2017

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Location de terrains par les associations foncières agricoles

Résumé. L'assemblée générale d'une association foncière agricole peut décider de louer des terrains pour des usages non agricoles, en définissant les règles pour tous.

En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

Créé le 10 août 2017

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Aides à la constitution des associations foncières agricoles

Résumé. Les associations foncières agricoles peuvent recevoir une aide pour leur création, sous conditions et sur justificatifs.
Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992

Chapitre VI : Associations foncières agricoles
Article R136-1
Article R136-2
Article R136-3
Article R136-4
Article R136-5
Article R136-6
Article R136-7
Article R136-8
Article R*136-8-1
Article R136-8-2
Article R136-9
Article R136-10
Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées