Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre II : Frais et dépens

Article R312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépens en cas de recours

Résumé Si l'exproprié conteste, l'expropriant peut réduire l'indemnité.

Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.

Article R312-2

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Taxation des frais et dépens par le juge

Résumé Le juge décide des frais, mais pas de ceux faits avant l'offre d'expropriation.

Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne comprend pas les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'expropriant.

Article R312-3

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Émoluments des huissiers de justice en matière d'expropriation

Résumé Les huissiers gagnent moins pour les expropriations publiques que pour les autres actes.

Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.

Article R312-4

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Indemnités pour les huissiers de justice dans les procédures d'expropriation

Résumé Les huissiers de justice sont payés pour leurs déplacements lors des expropriations.

Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.

Article R312-5

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Taxation des honoraires des experts et notaires en matière d'expropriation

Résumé Les honoraires des experts sont fixés par le juge, pas en fonction de l'indemnisation.

Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.

En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

Article R312-6

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Indemnités de déplacement pour les personnes entendues par le juge

Résumé Les personnes entendues par le juge peuvent être remboursées de leurs déplacements, sauf les agents de l'administration.

Les personnes, autres que celles mentionnées à l'article R. 322-1, que le juge ou la cour d'appel entend à titre d'information, reçoivent, en cas de déplacement et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.

Article R312-7

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Indemnités de déplacement pour les personnes entendues par le juge ou la cour d'appel

Résumé Les impôts paient les frais de déplacement à l'avance avec un mandat du juge qui précise la demande et les kilomètres.

Les indemnités allouées en vertu de l'article R. 312-6 sont acquittées à titre d'avance par le service des impôts sur un simple mandat du juge ou du président de la chambre de la cour d'appel, selon le cas. Ce mandat fait mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indique le nombre de kilomètres parcourus.

Article R312-8

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Indemnités de déplacement et de séjour pour le juge et le greffier

Résumé Le juge et le greffier sont remboursés à l'avance par les impôts pour leurs frais de déplacement et de séjour, en montrant un document signé par le juge.}`

Sont également acquittées à titre d'avance par le service des impôts les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge et au greffier. Le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.

Article R312-9

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Remboursement des avances faites par l'administration des impôts

Résumé L'administration des impôts se fait rembourser ses avances par la personne qui doit payer les frais judiciaires.

L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.