Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 1 : Paiement

Article R323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de l'indemnité d'expropriation sans justification du droit

Résumé Un propriétaire exproprié peut recevoir son argent sans prouver qu'il est le propriétaire si des documents officiels le montrent.

Le propriétaire ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.

A défaut de transcription ou de publication du titre mentionné ci-dessus, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.

A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.

Article R323-2

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Justification du droit à indemnité pour les fermiers et locataires

Résumé Les fermiers et locataires doivent montrer des preuves de leur droit pour recevoir une indemnité.

Les fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier leur droit à indemnité auprès de l'expropriant.

Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.

Article R323-3

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Qualification de l'expropriant pour recevoir et examiner les justifications des droits à indemnité

Résumé Seule la personne qui exproprie vérifie les preuves et décide qui reçoit l'argent à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.

L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.

Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.

Article R323-4

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Paiement des indemnités d'expropriation

Résumé Les expropriés et les personnes évincées reçoivent directement leurs indemnités, sans avoir à prouver plus que leur droit à ces indemnités.

Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.

Article R323-5

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L'autorité administrative compétente pour les estimations

Résumé Le directeur des finances publiques du département ou de la région évalue les biens à exproprier.

L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R323-6

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Paiement et consignation des indemnités d'expropriation

Résumé En cas d'achat d'un nouvel immeuble avec l'indemnité d'expropriation, l'expropriant n'est plus responsable après avoir donné l'argent au notaire.

Si le remploi de l'indemnité est effectué en immeuble, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des propriétaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 et mentionne le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

Article R323-7

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Paiement de l'indemnité en valeurs mobilières

Résumé L'expropriant peut se décharger de sa responsabilité en remettant les fonds à un investisseur désigné.

Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.