Code rural et de la pêche maritime

Article R136-8

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de terres par les associations foncières agricoles

Résumé. L'article explique comment les associations foncières agricoles peuvent acquérir des terres délaissées, en suivant des règles précises pour les offres et le paiement des indemnités.

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.

Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1411 du 27 septembre 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de notifier la décision de classement des offres par lettre recommandée dans un délai de quatre mois.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au jeudi 28 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de distraction de terres à une procédure d'acquisition de terres délaissées, avec des changements dans les étapes administratives et les notifications.